Article R268 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2002
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Version10/03/2014
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 10 mars 2014

Modifié par : Décret n°2014-310 du 7 mars 2014 - art. 1

I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R. 28 et du premier alinéa de l'article R. 124 aux communes de la Polynésie française, les mots : " communes de moins de 1 000 habitants " sont complétés par les mots : " et dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants. " (Le reste sans changement).

II. - Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 117-4 est ainsi rédigé :

" R. 117-4.-Dans les communes de 1 000 habitants et plus n'ayant pas de communes associées et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste ainsi que les nom et prénom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. "

Entrée en vigueur le 10 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


www.chezfoucart.com · 12 avril 2021

. Étaient ici en cause, au regard des art. 260 & 268 du Code électoral notamment, la matérialisation et les formes des bulletins de votation. Il résulte en effet des dispositions préc. Que « pour les élections des conseillers municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus, doivent être regardés comme nuls les bulletins qui comportent une désignation insuffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer ».

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