Code électoral / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française / Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
Article R268 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/2002
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Version10/03/2014
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2019-1569 du 30 décembre 2019 - art. 1
Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
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. Étaient ici en cause, au regard des art. 260 & 268 du Code électoral notamment, la matérialisation et les formes des bulletins de votation. Il résulte en effet des dispositions préc. Que « pour les élections des conseillers municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus, doivent être regardés comme nuls les bulletins qui comportent une désignation insuffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer ».
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