Article R270 du Code électoral

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Version26/01/2002
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


M. Hugues Saury, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 14 octobre 2021

Conformément à l'article 270 du code électoral, l'élu démissionnaire sera remplacé par le suivant de liste au conseil municipal, pas forcément de même sexe donc. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème chambre, 22 novembre 2021, 448743, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. / () ». […] Aux termes de l'article 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit () ». […]

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