Code électoral / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française / Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
Article R270 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème chambre, 22 novembre 2021, 448743, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. / () ». […] Aux termes de l'article 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit () ». […]
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Conformément à l'article 270 du code électoral, l'élu démissionnaire sera remplacé par le suivant de liste au conseil municipal, pas forcément de même sexe donc. […]
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