Article R270 du Code électoral

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Version26/01/2002
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2019-1569 du 30 décembre 2019 - art. 1

Les déclarations de candidature font apparaître au sein de chaque section l'ordre des candidats, y compris, le cas échéant, les candidatures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 260.
Dans les communes de 9 000 habitants et plus composées de communes associées, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


M. Hugues Saury, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 14 octobre 2021

Conformément à l'article 270 du code électoral, l'élu démissionnaire sera remplacé par le suivant de liste au conseil municipal, pas forcément de même sexe donc. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème chambre, 22 novembre 2021, 448743, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. / () ». […] Aux termes de l'article 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit () ». […]

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