Article R275 du Code électoral

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Version26/01/2002
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Version20/06/2014

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : DÉCRET n°2014-632 du 18 juin 2014 - art. 2

Les députés, les sénateurs, les membres d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et les membres de l'assemblée de Polynésie française peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour la Polynésie française, par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement, soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement de la République.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2014

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2Dossier documentaire de la décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020, [Loi organique portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 juillet 2020

Considérant que l'article 1er de la loi organique abaisse de neuf à six ans la durée du mandat des sénateurs prévue à l'article L.O. 275 du code électoral ; qu'aux termes de l'article L.O. 276 du même code, dans la rédaction que lui donne le I de l'article 2 de la loi organique : "Le Sénat est renouvelable par moitié. […] Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, qui a été adoptée conformément aux règles de procédure prévues par l'article 46 de la Constitution, […]

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3Élections Et Référendums - Modification Calendrier Électoral
Mme Frédérique Meunier · Questions parlementaires · 23 janvier 2018

Les élections départementales et régionales sont en effet dorénavant concomitantes en vertu de l'article L. 336 du code électoral, modifié par la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 qui visait à favoriser la participation pour ces deux scrutins généralement peu suivis par les électeurs. Par conséquent, les élections municipales et métropolitaines de Lyon doivent avoir lieu en mars 2020 en application de l'article L. 227 du code électoral. Les élections sénatoriales auront lieu pour leur part en septembre 2020 en application des articles L.O. 275 et 276. […] Les conseils départementaux, régionaux, ainsi que les Assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique seront renouvelés en mars 2021 (articles L. 192, L. 336, L. 364, L. 558-1 et L. 558-5).

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2003-476 DC du 24 juillet 2003, Loi organique portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs…
Conformité

[…] Considérant que l'article 1 er de la loi organique abaisse de neuf à six ans la durée du mandat des sénateurs prévue à l'article L.O. 275 du code électoral ; qu'aux termes de l'article L.O. 276 du même code, dans la rédaction que lui donne le I de l'article 2 de la loi organique : « Le Sénat est renouvelable par moitié. […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2005-529 DC du 15 décembre 2005, Loi organique modifiant les dates des renouvellements du Sénat
Conformité

[…] 1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, qui a été adoptée conformément aux règles de procédure prévues par l'article 46 de la Constitution, comprend deux articles ; que le premier prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 275 du code électoral, les mandats des sénateurs renouvelables en septembre 2007, 2010 et 2013 seront soumis à renouvellement en septembre 2008, 2011 et 2014 ; que l'article 2 modifie en conséquence la loi organique du 30 juillet 2003 susvisée qui prévoit le renouvellement par moitié du Sénat et l'augmentation progressive du nombre de ses membres ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2001-18 ELEC du 20 septembre 2001, Décision du 20 septembre 2001 sur les requêtes présentées par Monsieur Stéphane…
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.O. 275 du code électoral : « Les sénateurs sont élus pour neuf ans » ; que l'article L.O. 276 dispose : « Le Sénat est renouvelable par tiers. […]

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