Code électoral / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna / Chapitre III : Election des délégués des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
Article R276 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
1° Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l'ordre de la liste ;
2° Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation.
Commentaires • 17
Le nombre de sièges à pourvoir de la série 1 s'établit à 170 conformément aux dispositions de l'article L.O. 276 du code électoral (sur un total de 326 sénateurs). […] Aux termes de l'article L. 284 du Code électoral : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : – un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; – trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;
Lire la suite…Considérant que l'article 1er de la loi organique abaisse de neuf à six ans la durée du mandat des sénateurs prévue à l'article L.O. 275 du code électoral ; qu'aux termes de l'article L.O. 276 du même code, dans la rédaction que lui donne le I de l'article 2 de la loi organique : "Le Sénat est renouvelable par moitié. […] Considérant que cette loi comprend deux articles ; que le premier substitue une nouvelle rédaction à celle de l'article L.O. 121 du code électoral aux termes de laquelle : " Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection " ; […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant que l'article 1 er de la loi organique abaisse de neuf à six ans la durée du mandat des sénateurs prévue à l'article L.O. 275 du code électoral ; qu'aux termes de l'article L.O. 276 du même code, dans la rédaction que lui donne le I de l'article 2 de la loi organique : « Le Sénat est renouvelable par moitié. […]
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[…] Il a également été saisi le même jour, à l'occasion de cette requête, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Hauchemaille. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L.O. 276 et L. 279 du code électoral ainsi que du paragraphe III du tableau n° 5 et du tableau n° 6 annexés au même code.
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2001-18 ELEC du 20 septembre 2001, Décision du 20 septembre 2001 sur les requêtes présentées par Monsieur Stéphane…
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.O. 275 du code électoral : « Les sénateurs sont élus pour neuf ans » ; que l'article L.O. 276 dispose : « Le Sénat est renouvelable par tiers. […]
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le nombre de sièges à pourvoir de la série 1 s'établit à 170 conformément aux dispositions de l'article L.O. 276 du code électoral (sur un total de 326 sénateurs). […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=&categorieLien=cid">code électoral où le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à dix-sept heures trente. Conformément au troisième alinéa de l'article R. 168 du code électoral, si le président du collège électoral constate que, dans toutes les sections de vote, tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus. […]
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