Article R277 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2002
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Version13/10/2006

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 6 () JORF 13 octobre 2006

Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article R. 157 :
1° Les circulaires et les bulletins de vote peuvent être adressés par les candidats aux membres du collège électoral par la voie du courrier électronique ou mis à leur disposition par l'intermédiaire du réseau internet lorsque les modalités d'acheminement du courrier par voie postale dans certains archipels ne permettent pas la réception de ces documents dans le délai de quatre jours ;
2° L'enveloppe fermée contenant la circulaire et les bulletins de vote peut être remise en mains propres aux membres du collège électoral avant le vote.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Commentaires5


1Untitled
Conseil constitutionnel · 3 mai 2007

Article 4 L'élection a lieu sur les listes électorales arrêtées au 28 février 2007, sans préjudice de l'application des articles L. 11-2, L. 30 à L. 40, R. 17-2 et R. 18 du code électoral. Article 5 Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41, de l'article R. 176-4 et de l'article R. 208 du code électoral. […]

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2I ;yitiytiyuiyi
Cleret · Conseil constitutionnel · 5 juillet 2004

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.O. 275 du code électoral : "Les sénateurs sont élus pour neuf ans" ; que l'article L.O. 276 dispose : "Le Sénat est renouvelable par tiers. […] Considérant qu'une telle carence est en tout état de cause sans incidence sur l'obligation faite au Gouvernement de convoquer les électeurs sénatoriaux dans le respect des délais fixés par les dispositions précitées du code électoral ; 9. Considérant que, […] ni à l'égalité devant le suffrage ; que, d'ailleurs, l'article R. 41 du code électoral habilite le préfet à avancer l'heure d'ouverture des bureaux de vote dans certaines communes, […]

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3Conseil constitutionnel
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mai 2002

Art. 4. - L'élection a lieu sur les listes électorales arrêtées le 28 février 2002, sans préjudice de l'application des articles L. 11-2, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 17 et R. 18 du code électoral. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Bastia, 4 décembre 2008, n° 0801130
Annulation

[…] Elle soutient que la requête doit être jugée selon les règles spécifiques au contentieux électoral ; que le recours aurait dû, en application de l'article R. 113 du code électoral, être déposé dans les quinze jours ; que le président du conseil général était compétent pour choisir entre les deux procédures prévues par l'article L. 221 du même code ; que M. […] Considérant, en troisième lieu, que l'article LO 277 du code électoral dispose : « Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions » ; […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 95-367 DC du 29 novembre 1995, Loi organique prise pour l'application des dispositions de la loi constitutionnelle n° 95-880…
Conformité

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu le code électoral, notamment ses articles LO 121 et LO 277 ; Le rapporteur ayant été entendu ; SUR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI ORGANIQUE :

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3Tribunal administratif de Bastia, 12 février 2009, n° 0801281
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article LO 277 du code électoral : « Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions » ; qu'en vertu de l'article 28 de la Constitution : « Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin » ;

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