Article R278 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2002

Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Pour l'application de l'article R. 162, la liste des électeurs est celle qui est définie à l'article L. 441.
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Conseil constitutionnel · 3 mai 2007

Article 4 L'élection a lieu sur les listes électorales arrêtées au 28 février 2007, sans préjudice de l'application des articles L. 11-2, L. 30 à L. 40, R. 17-2 et R. 18 du code électoral. Article 5 Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41, de l'article R. 176-4 et de l'article R. 208 du code électoral. […]

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Cleret · Conseil constitutionnel · 5 juillet 2004

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.O. 275 du code électoral : "Les sénateurs sont élus pour neuf ans" ; que l'article L.O. 276 dispose : "Le Sénat est renouvelable par tiers. […] Considérant qu'une telle carence est en tout état de cause sans incidence sur l'obligation faite au Gouvernement de convoquer les électeurs sénatoriaux dans le respect des délais fixés par les dispositions précitées du code électoral ; 9. Considérant que, […] ni à l'égalité devant le suffrage ; que, d'ailleurs, l'article R. 41 du code électoral habilite le préfet à avancer l'heure d'ouverture des bureaux de vote dans certaines communes, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mai 2002

Art. 4. - L'élection a lieu sur les listes électorales arrêtées le 28 février 2002, sans préjudice de l'application des articles L. 11-2, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 17 et R. 18 du code électoral. […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2001-18 ELEC du 20 septembre 2001, Décision du 20 septembre 2001 sur les requêtes présentées par Monsieur Stéphane…
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.O. 275 du code électoral : « Les sénateurs sont élus pour neuf ans » ; que l'article L.O. 276 dispose : « Le Sénat est renouvelable par tiers. A cet effet, les sénateurs sont répartis en trois séries A, […] que l'article L.O. 277 précise : « Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions » ; que l'article L.O. 278 ajoute : « L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat. » ; qu'enfin, […]

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