Article R282 du Code électoral

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Version20/06/2014

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : DÉCRET n°2014-632 du 18 juin 2014 - art. 2

Conformément à l'article L. 448, les députés, les sénateurs, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.

Cette demande doit préciser que l'intéressé sera, le jour de l'élection, absent du territoire.

Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat.

La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.

Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.

Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.

Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux.

Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.

La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2014

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