Article R343 du Code électoral

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Version01/01/2020
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Version20/11/2020

Entrée en vigueur le 20 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 6

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 341 et R. 342 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2020

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Décision1


1CJUE, n° C-814/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 janvier 2024

[…] 15. L'article 84 de l'ustawa Kodeks wyborczy (loi portant code électoral) (8), du 5 janvier 2011 (ci-après le « code électoral »), dispose : […] 25. Conformément à l'article 343 dudit code, la liste des candidats doit être soutenue par les signatures d'au moins 10 000 électeurs résidant de manière permanente dans la circonscription électorale concernée.

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