Code électoral / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R336 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version25/02/2008
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Version23/03/2014
Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 69
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 345 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
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