Code électoral / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R335 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version25/02/2008
Entrée en vigueur le 25 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
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