Code électoral / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R334 du Code électoral
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 10
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale ", au lieu respectivement de : " département " ou : " arrondissement " et de : " départemental " ;
2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " ou : " sous-préfet " et de : " préfecture " ou : " sous-préfecture " ;
3° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel " ;
4° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
5° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton ".