Article R325 du Code électoral

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Version30/05/2014
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 8

A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :

1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le président de la collectivité ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;

b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;

c) Soit une attestation du directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Martin, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


1Communes nouvelles et nombre de délégués pour les élections sénatoriales : le juge censure le calcul de l’Etat
blog.landot-avocats.net · 20 juillet 2017

En effet, comme il l'a été signalé ci-avant, les conseils municipaux des communes nouvelles peuvent être composés par addition des conseils municipaux préexistants durant la première étape de la période transitoire, et excéder alors très largement les occurrences de l'article L. 284 du Code électoral. […] […] En effet, le jugement du Tribunal administratif de Caen est encore susceptible d'appel devant le Conseil constitutionnel, et ce dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats des élections sénatoriales fixées au 24 septembre 2017 (LO 325, LO 180, LO 182, LO184, LO 188 et L. 292 du code électoral).

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