Code électoral / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre III : Dispositions particulières à Saint-Martin / Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
Article R323 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Avant cette modification, l'article L.O. 119 du code électoral fixait à cinq soixante-dix les députés élus dans les départements de métropole et les départements d'outre-mer. […] Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, censuré les deux dernières phrases du second alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral et le dernier alinéa de l'article L.O. 320 du même code tels que rédigés par les articles 2 à 4 la loi organique. […] L'article L. 567-3 du code électoral conforte cette indépendance en rendant incompatibles les fonctions de membre de la commission avec l'exercice de tout mandat électif régi par le code électoral. […]
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