Article R323 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/2008

Entrée en vigueur le 25 février 2008

Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 février 2008

Commentaire1


1Commentaire des décisions n° 2008-572 DC et n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 janvier 2009

Avant cette modification, l'article L.O. 119 du code électoral fixait à cinq soixante-dix les députés élus dans les départements de métropole et les départements d'outre-mer. […] Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, censuré les deux dernières phrases du second alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral et le dernier alinéa de l'article L.O. 320 du même code tels que rédigés par les articles 2 à 4 la loi organique. […] L'article L. 567-3 du code électoral conforte cette indépendance en rendant incompatibles les fonctions de membre de la commission avec l'exercice de tout mandat électif régi par le code électoral. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).