Article R317 du Code électoral

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Version25/02/2008

Entrée en vigueur le 25 février 2008

Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés sept sièges.

Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

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Entrée en vigueur le 25 février 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 7 mars 2012, n° 1200008
Rejet

[…] — s'agissant de l'exigence de la production d'un extrait de casier judiciaire : le code électoral contient un article spécial, R.317 propre à G-Barthélemy dont le 1°, qui exige la production de l'extrait, n'est pas applicable aux personnes non domiciliées dans la collectivité, auxquelles seul le 2°, qui exige d'autres pièces, est applicable ; une telle exigence est donc inapplicable en l'espèce, en raison des délais d'obtention et d'acheminement du bulletin du casier judiciaire pour les candidats qui ne résident pas sur place ; l'article R.330 du code électoral est, de ce point de vue, illégal car il crée une rupture d'égalité entre les citoyens et est non conforme à l'article L.O. 481 ;

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