Code électoral / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy / Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy
Article R311 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version25/02/2008
Entrée en vigueur le 25 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.
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Décision • 0
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En application de l'article L. 311 du code électoral, l'élection sénatoriale se tient « au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux ». […]
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