Article R310 du Code électoral
Article R309
Article R311
Entrée en vigueur le 9 août 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 7 mars 2012, n° 1200008Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article LO481 du code électoral applicable à l'élection des conseillers territoriaux de G-Barthélemy : « Nul ne peut être élu conseiller territorial s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. […] de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ; (….) » ; qu'aux termes de l'article R.309 du même code : « Les déclarations de candidature au conseil territorial de G-Barthélemy sont rédigées sur papier libre. » ; qu'aux termes de l'article R.310 : « A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat : 1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale (…), […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).