Article R308 du Code électoral

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Version25/02/2008

Entrée en vigueur le 25 février 2008

Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 10 juin 2008, n° 0800130
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] — des procurations régulièrement délivrées n'ont pu être utilisées faute pour la mairie d'avoir procédé à leur enregistrement ; que le registre établi par le maire, en application de l'article R.76-1 du code électoral mentionne 308 procurations, 305 si l'on tient compte des erreurs de report, alors que selon la préfecture, la poste lui en aurait transmis 327 pour le premier tour et 338 pour le second ; qu'il existe ainsi une différence de 24 ou 35 procurations selon l'origine des informations, nombre de voix supérieur à l'écart entre les candidats des listes adverses ;

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