Article R304 du Code électoral

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Version25/02/2008
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 4

Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département " ou " arrondissement " et " départemental " ;

2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;

3° " président de conseil territorial ", au lieu de : " maire ", et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ” ;

4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;

5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie " ;

6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ”.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions3


1Tribunal administratif de Polynésie française, 4 septembre 2008, n° 0800501

[…] le haut commissaire de la République en Polynésie française soutient que M me Y qui exerce les fonctions de chef de bureau au sein de la direction des transports terrestres qui constitue un service de la collectivité d'outre-mer n'est pas éligible au Sénat en vertu de l'article R. 215 du code électoral ; […] Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection» ; qu'enfin l'article LO 304 dudit code rend applicable les dispositions de l'article LO 160 aux termes desquelles : «Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 19 septembre 2014, n° 1403036
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 160 du code électoral, que l'article L.O. 304 rend applicable à l'élection des sénateurs : « Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. Le refus d'enregistrement est motivé. / Le candidat ou la personne qu'il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d'enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée. » ;

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3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 7 novembre 2014, 384721, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 160 du code électoral, applicable aux déclarations de candidatures aux élections sénatoriales en vertu de l'article L.O. 304 du même code : « Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. […]

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