Article R301 du Code électoralAbrogé

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Version25/02/2008

Entrée en vigueur le 25 février 2008

Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton ou par un candidat a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le représentant de l'Etat au greffe du tribunal administratif.
En application de l'article LO 470, les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
Le recours qui peut être formé par le représentant de l'Etat pour inobservation des conditions et formalités légales doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

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Entrée en vigueur le 25 février 2008
Sortie de vigueur le 31 mars 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 15 septembre 2008, n° 0802262
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 298 du code électoral : « Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, […] Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour. » ; qu'aux termes de l'article 301 dudit code : « Les déclarations de candidatures doivent, […] Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. » ; qu'aux termes de l'article R. 99 du code électoral : « La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre. / Elles sont accompagnées, […]

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