Code électoral / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
Article R299 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 17 juillet 2008, n° 0802162S
[…] Considérant que les protestataires n'invoquent utilement ni la méconnaissance des articles R. 118 et R. 119 du code électoral, qui ne concernent pas les élections des présidents et vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, ni celle de l'article R. 299 du même code, qui ne concerne que des dispositions particulières à Mayotte ;
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