Code électoral / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
Article R298 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version25/02/2008
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Version01/04/2011
Entrée en vigueur le 25 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
La commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président du tribunal supérieur d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
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