Code électoral / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
Article R295 du Code électoralAbrogé
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Entrée en vigueur le 25 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
Ils ne comportent, à la suite du nom du candidat, que l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ", ainsi que le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 469.
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que ceux du candidat.
Les bulletins de vote peuvent également comporter le nom d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques, ainsi qu'un emblème.