Code électoral / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R290 du Code électoralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Jusqu'au 1er juillet 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté pris en application de cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.
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[…] Considérant, en quatrième lieu, que si l'article R.60 du code électoral impose la présentation d'un titre d'identité, en plus de la carte électorale, dans les communes de plus de 5000 habitants, dont fait partie la commune de Ouangani, le décret n° 2008-170 du 22 février 2008 relatif au droit électoral applicable outre-mer insérant un nouvel article R. 290 dans le code électoral dispose : « Jusqu'au 1 er juillet 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R.60, […]
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[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, […] prend, lui-même, une enveloppe […] » ; que si l'article R.60 du code électoral impose la présentation d'un titre d'identité, en plus de la carte électorale, dans les communes de plus de 5000 habitants, dont fait partie la commune de Mtzamboro, le décret n° 2008-170 du 22 février 2008 relatif au droit électoral applicable outre-mer, insérant un nouvel article R.290 dans le code électoral, dispose : « Jusqu'au 1 er juillet 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R.60, […]
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3. Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 319726, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 60 du code électoral dispose : Les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur (…) ; qu'aux termes de l'article R. 290 du code électoral, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Jusqu'au 1 er juillet 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, […]
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