Article R289 du Code électoralAbrogé

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Version25/02/2008

Entrée en vigueur le 25 février 2008

Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

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Entrée en vigueur le 25 février 2008
Sortie de vigueur le 31 mars 2011

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 19 mai 2009, 319651, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, qui est applicable à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article R. 284 du même code : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, […] aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales (…) ; qu'aux termes de l'article R. 289 du code électoral, […]

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