Code électoral / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R287 du Code électoralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
La commission de propagande prévue aux articles R. 32,
R. 158 et R. 297 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Commentaires • 2
R. 287 du code électoral ; 17) commission d'inscription sur la liste pour les élections aux conseils de prud'hommes (art. L. 1441-13 et D. 1441-40 du code du travail).Être alerté(e) de la réponse
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R. 287 du code électoral).Être alerté(e) de la réponse
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