Article R286 du Code électoralAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/2008

Entrée en vigueur le 25 février 2008

Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

I.-Le fichier mentionné à l'article L. 452 est tenu par le représentant de l'Etat.

Ce fichier est constitué à partir :

1° Des listes électorales de Mayotte ;

2° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

3° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4.

II.-Il est mis à jour à partir :

1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;

3° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

4° Des avis de décès établis par les mairies ;

5° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale à Mayotte et qui :

a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de Mayotte, doivent être radiées à Mayotte ;

b) Soit sont décédées hors de Mayotte ;

c) Soit ont fait l'objet hors de Mayotte d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

III.-Les catégories d'informations traitées sont :

1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;

2° Lieu et date d'inscription sur les listes électorales ;

3° Nature de la liste électorale (générale ou complémentaire) ;

4° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;

5° Acquisition ou perte de la nationalité française ;

6° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;

7° Décès.

IV.-Les destinataires des informations traitées sont :

1° Les maires, pour ce qui concerne leur commune ;

2° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5° du I.

V.-Le droit d'accès prévu par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat.

VI.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 février 2008
Sortie de vigueur le 31 mars 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 4 juillet 2008, n° 0803031

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 284 du code électoral : « Les conseils municipaux élisent, parmi leurs membres, […] Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir (…) L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation » ; que l'article R. 140 dispose que : « (…) le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus » ; qu'aux termes de l'article R. 141 : « Le bureau détermine le quotient électoral, […] quinze délégués à élire et, en application de l'article 286, cinq suppléants ; […]

 Lire la suite…
  • Suppléant·
  • Mandat·
  • Liste·
  • Election·
  • Sénateur·
  • Quotient électoral·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Scrutin·
  • Suffrage exprimé

2Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2008, n° 0804651
Annulation

[…] Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande sur le fondement des dispositions de l'article L.O. 286-1, et des articles R.138 à R.143 du code électoral l'annulation de l'élection de M. B Z, de nationalité britannique en qualité de délégué suppléant et son remplacement par le candidat figurant après lui dans l'ordre de présentation de la déclaration de candidature ;

 Lire la suite…
  • Suppléant·
  • Conseiller municipal·
  • Cassis·
  • Élection sénatoriale·
  • Scrutin·
  • Liste·
  • Conseil municipal·
  • Mandat·
  • Commune·
  • Candidat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).