Code électoral / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R285 du Code électoral
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Entrée en vigueur le 25 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Pour l'application des dispositions des livres I et II à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° " collectivité départementale de Mayotte " , au lieu de : " département " ou " arrondissement " ;
2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de " Institut national de la statistique et des études économiques " ou " préfecture " ;
3° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal de grande instance " ou de " tribunal d'instance " ;
4° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel ".
Commentaires • 2
Pour la désignation des délégués des conseils municipaux, le code électoral (articles L. 284 et 285) établit une distinction entre : […]
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