Code électoral / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R285 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Modifié par : Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 17 (M)
Pour l'application du présent code à Mayotte il y a lieu de lire :
1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ;
2° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " ;
3° "chambre d'appel de Mamoudzou" au lieu de : " cour d'appel " ;
4° " directeur de La Poste " au lieu de : " directeur départemental des postes et télécommunications " ;
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Pour la désignation des délégués des conseils municipaux, le code électoral (articles L. 284 et 285) établit une distinction entre : […]
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