Article R284 du Code électoral

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Version25/02/2008
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Version31/03/2011

Entrée en vigueur le 25 février 2008

Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent titre.

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Entrée en vigueur le 25 février 2008
Sortie de vigueur le 31 mars 2011

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 19 mai 2009, 319651, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, qui est applicable à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article R. 284 du même code : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. […]

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