Code électoral / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R284 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Modifié par : Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent titre.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 19 mai 2009, 319651, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, qui est applicable à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article R. 284 du même code : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. […]
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