Code électoral / Partie législative / Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions / Titre II : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution
Article L567-6 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version15/01/2009
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Version04/12/2019
Entrée en vigueur le 4 décembre 2019
La commission ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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