Code électoral / Partie législative / Livre VIII : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution
Article L567-5 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version15/01/2009
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Version04/12/2019
Entrée en vigueur le 15 janvier 2009
Est créé par : LOI n°2009-39 du 13 janvier 2009 - art. 1 (V)
Les membres de la commission s'abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux.
Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.
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