Article L567-5 du Code électoral

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Version15/01/2009
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Version04/12/2019

Entrée en vigueur le 4 décembre 2019

Les membres de la commission s'abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux.

Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2019

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