Code électoral / Partie législative / Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions / Titre II : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution
Article L567-4 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version15/01/2009
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Version04/12/2019
Entrée en vigueur le 4 décembre 2019
La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat ou des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou retraités.
Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence utile à ses travaux.
Elle fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'Etat.
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