Article L567-4 du Code électoral

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Version15/01/2009
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Version04/12/2019

Entrée en vigueur le 4 décembre 2019

La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat ou des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou retraités.

Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence utile à ses travaux.

Elle fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2019

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