Article L567-3 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/2009
>
Version04/12/2019

Entrée en vigueur le 15 janvier 2009

Est créé par : LOI n°2009-39 du 13 janvier 2009 - art. 1 (V)

Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code.

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 janvier 2009
Sortie de vigueur le 4 décembre 2019

Commentaires2


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 janvier 2009

Avant cette modification, l'article L.O. 119 du code électoral fixait à cinq soixante-dix les députés élus dans les départements de métropole et les départements d'outre-mer. […] II.- La loi ordinaire Des quatre articles de la loi, les députés et sénateurs requérants n'en contestaient que les trois premiers. A.- L'article 1 er de la loi L'article 1 er de la loi met en œuvre le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution précité. À cet effet, il insère dans le code électoral les articles L. 567-1 à L. 567-8 qui fixent les règles relatives à la composition de cette commission, à la nomination de ses membres ainsi qu'à la durée et aux conditions d'accomplissement de leur mandat. […] ) ; […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans le code électoral les articles L. 567-1 à L. 567-8 qui fixent les règles relatives à la composition de la commission prévue par le troisième alinéa de l'article 25 de la Constitution, à la nomination de ses membres ainsi qu'à la durée et aux conditions d'accomplissement de leur mandat ; que ces articles organisent, en outre, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009, Loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des…
Non conformité

[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 567-2 du code électoral, les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable ; que seule celle-ci « peut suspendre le mandat de l'un d'eux ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations » ; que son article L. 567-3, d'une part, rend incompatibles les fonctions de membre de la commission avec l'exercice de tout mandat électif régi par le code électoral et, d'autre part, […]

 Lire la suite…
  • Député·
  • Constitution·
  • Commission·
  • Gouvernement·
  • Élus·
  • Répartition des sièges·
  • Election·
  • Sénateur·
  • Outre-mer·
  • Assemblée nationale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).