Article L567-2 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/2009
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Version04/12/2019

Entrée en vigueur le 4 décembre 2019

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

La commission peut suspendre le mandat d'un des membres ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.

En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d'un membre pour l'un des motifs précédents, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2019

Commentaires6


www.actu-juridique.fr · 25 mars 2018

Pascal Jan · La Constitution · 18 décembre 2017

[…] – l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre […] Considérant que, selon le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution, une » commission indépendante est chargée de se prononcer par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs » ; qu'en vertu de l'article L. 567-1 du code électoral, cette commission comprend trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le Président de la République, […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2017

3 Le II de l'article 1er de la loi n° 2009-39 prévoit que « Par dérogation à l'article L. 567-2 du code électoral, la première commission prévue à l'article 25 de la Constitution comprend trois membres, autres que son président, dont le mandat est de trois ans non renouvelable. Ils sont tirés au sort par la commission lors de l'installation de celle-ci. »

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009, Loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des…
Non conformité

[…] 2. Considérant que l'article 1 er de la loi déférée insère dans le code électoral les articles L. 567-1 à L. 567-8 qui fixent les règles relatives à la composition de la commission prévue par le troisième alinéa de l'article 25 de la Constitution, à la nomination de ses membres ainsi qu'à la durée et aux conditions d'accomplissement de leur mandat ; que ces articles organisent, en outre, les conditions dans lesquelles cette commission est saisie et se prononce sur les projets de texte et propositions de loi qui lui sont soumis ;

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  • Député·
  • Constitution·
  • Commission·
  • Gouvernement·
  • Élus·
  • Répartition des sièges·
  • Election·
  • Sénateur·
  • Outre-mer·
  • Assemblée nationale

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 13 décembre 2017, 411788, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, selon le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution, une « commission indépendante est chargée de se prononcer par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs » ; qu'en vertu de l'article L. 567-1 du code électoral, cette commission comprend trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, […] que l'article LO 567-9 du même code prévoit que cette personnalité qualifiée est désignée conformément à la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ; qu'en vertu de l'article L. 567-2 du même code, […]

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  • Acte concernant les relations entre les pouvoirs publics·
  • 1) compétence exclusive du président de la république·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • 13 de la constitution)·
  • Procédure consultative·
  • Actes de gouvernement·
  • Existence en l'espèce·
  • Formalité impossible
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Document parlementaire0

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