Article R25-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2009

Entrée en vigueur le 22 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 3

Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.

Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2009
2 textes citent l'article

Commentaires22


Lexis Veille · 8 novembre 2021

Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2021

Ce dernier article a valeur de rappel : l'article R. 2152-1 du code général des collectivités territoriales indique en effet que, sauf dispositions contraires, […] est celui de la population totale. La matière électorale est justement l'une de celle pour lesquelles il existe des dispositions particulières, dans le code électoral mais aussi dans le code général des collectivités territoriales. […] L'article R. 25-1 du code électoral prévoit ainsi que « le chiffre de la population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de la population municipale authentifié avant l'élection ». […] L'éparpillement des dispositions applicables dans deux codes, […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Marseille, 4 juillet 2014, n° 1402543
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L2121-2 du code général des collectivités territoriales » ; […] que pour les communes de 3 500 à 4 999 habitants, sont élus vingt-sept membres au conseil municipal ; qu'aux termes de l'article R. 25-1 du code électoral : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection… » ; qu'il résulte de l'instruction que la commune du Rove comptait 4 273 habitants au 1 er janvier 2014 ; qu'ainsi, […]

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2Conseil d'État, 4ème SSJS, 13 novembre 2014, 380651, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le département soutient, par la voie de l'exception, que l'article 8 du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant différentes mesures d'ordre électoral serait illégal ; que s'il soutient, en premier lieu, […] de se référer pour l'application des lois et règlements à compter du 1 er janvier 2014 ; que, par ailleurs, si les requérants soutiennent que les dispositions contestées du décret du 6 février 2014 méconnaissent les dispositions du décret du 27 décembre 2013 ainsi que celles de l'article R. 25-1 du code électoral, qui déterminent les chiffres de population de référence en matière électorale, il peut, en tout état de cause, […]

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3Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 8 octobre 2014, 380966, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en quatrième lieu, que le décret attaqué a procédé, après l'intervention de la loi du 17 mai 2013, à une nouvelle délimitation des cantons du département de Tarn-et-Garonne compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons qui résulte de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ; qu'il a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, […] c'est-à-dire en prenant en considération non le nombre des électeurs mais le chiffre de la population ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'article R. 25-1 du code électoral, […]

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