Code électoral / Partie législative / Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France / Section 7 : Dispositions pénales
Article L330-16 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-936 du 29 juillet 2009 - art. 1
Les infractions définies au chapitre VII du titre Ier du livre Ier commises à l'étranger à l'occasion de l'élection des députés des Français établis hors de France sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République.
Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente.
Une seconde ordonnance (n° 2009-936) intervenue le même jour a défini, aux articles L. 330 à L. 330-16 du code électoral, les autres modalités de l'élection des députés par les Français établis hors de France. Cette ordonnance, qui a été prise et a fait l'objet du dépôt d'un projet de loi de ratification dans les délais fixés par le législateur1, a été ratifiée par l'article 1er de la loi (n° 2011-411) du 14 avril 2011.
Lire la suite…