Code électoral / Partie législative / Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France / Section 5 : Opérations de vote
Article L330-13 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-936 du 29 juillet 2009 - art. 1
Les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article précédent.
Ils peuvent également, par dérogation à l'article L. 54, voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Pour l'application de l'article L. 73, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier le mandataire est de trois. Le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa.
Commentaires • 13
L'article L. 330-13 du code électoral prévoit que, outre le vote par procuration, ceux-ci peuvent, « par dérogation à l'article L. 54, (qui prévoit le scrutin sur une seule journée), voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin ». Le vote par correspondance selon les articles R. 176-4 - R. 176-4-7 du code électoral est actuellement utilisé pour les élections législatives.
Lire la suite…L'article L. 57-1 du code électoral dispose de l'usage de machines à voter dans les communes de plus de 3 500 habitants. […] De plus, l'ouverture d'un tel dispositif à un nombre de personnes restreint en favoriserait la sûreté et la fiabilité. […] Le recours au vote par internet est d'ores et déjà autorisé pour les Français établis hors de France, dans le cadre des élections consulaires (article 22 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France) et des élections des députés des Français établis hors de France (article L. 330-13 du code électoral). […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 330 du code électoral : « Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, […] Aux termes de l'article L. 330-13 de ce code : » Les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article précédent./Ils peuvent également, par dérogation à l'article L. 54, voter par correspondance, soit sous pli fermé, […]
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[…] Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaire et au vote des Français établis hors de France pour l élection du Président de la République, notamment ses articles 7 et 8 ; Vu la loi organique n° 2011-411 du 14 avril 2011 portant notamment codification de l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à la définition du régime applicable à l'élection des députés des Français de l'étranger ; Vu le code électoral, notamment ses articles L.330-13 et R.176-3 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II-4°) ; Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 modifié relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2022-5760 AN du 20 janvier 2023, A.N., Français établis hors de France (9ème circ.), Mme Thiaba BRUNI
[…] En application de l'article L. 330-13 du code électoral applicable à l'élection des députés par les Français établis hors de France, les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article L. 330-23 du même code et « peuvent également, par dérogation à l'article L. 54, voter par correspondance (…) par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin », […]
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Le vote par correspondance est prévu par l'article L. 330-13 du code électoral qui dispose que : « Les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article précédent. […]
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