Code électoral / Partie législative / Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France / Section 3 : Campagne électorale
Article L330-6 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 13
A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales.
Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux.
Les références à l'article L. 51 figurant aux articles L. 164 et L. 165 s'entendent des références au présent article.
Commentaires • 3
Par exception au principe selon lequel les locaux diplomatiques et consulaires ne pouvaient accueillir de réunions à caractère « politique », et aux termes de l'article L.330-6 du code électoral, pendant la durée de la campagne électorale officielle pour l'élection des députés par les Français établis hors de France, l'État met, sous réserve des nécessités de service, […]
Lire la suite…Comme le prévoient les articles L. 51, L. 52, L. 330-6, R. 27, R. 28 et R. 174 du code électoral, les candidats peuvent disposer de panneaux d'affichage dès l'ouverture de la campagne électorale. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Aux termes du premier alinéa du paragraphe II de l'article 15 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France : « Sont applicables à l'élection des seuls conseillers consulaires, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, les chapitres Ier, III et V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 47, L. 48, L. 51 et L. 52. Sont également applicables les articles L. 62-1, L. 62-2, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 330-6, l'article L. 330-12 et le premier alinéa de l'article L. 330-14 du même code. / () ». […]
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[…] Aux termes du premier alinéa du paragraphe II de l'article 15 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France : « Sont applicables à l'élection des seuls conseillers consulaires, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, les chapitres Ier, III et V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 47, L. 48, L. 51 et L. 52. Sont également applicables les articles L. 62-1, L. 62-2, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 330-6, l'article L. 330-12 et le premier alinéa de l'article L. 330-14 du même code. / (…) ». […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 25 mai 2022, 464299, Inédit au recueil Lebon
[…] aux termes de l'article 38 du code électoral : « Chaque candidat, […] les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. / La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. / La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes aux articles L. 52-3 et R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections. / Lorsque la circonscription excède les limites du département, […] à la commission électorale instituée par l'article L. 330-6 de ce code pour les opérations électorales des Français établis hors de France. […]
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Par exception au principe selon lequel les locaux diplomatiques et consulaires ne pouvaient accueillir de réunions à caractère « politique », et aux termes de l'article L. 330-6 du code électoral, pendant la durée de la campagne électorale officielle pour l'élection des députés par les Français établis hors de France, l'État met, sous réserve des nécessités de service, […]
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