Article L330-5 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2009
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Version20/04/2011

Entrée en vigueur le 20 avril 2011

Modifié par : LOI n°2011-411 du 14 avril 2011 - art. 2

Par dérogation à l'article L. 157 :

1° (Abrogé) ;

2° Outre le candidat et son remplaçant, un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut remettre la déclaration de candidature.

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Entrée en vigueur le 20 avril 2011
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