Entrée en vigueur le 20 avril 2011
Modifié par : LOI n°2011-411 du 14 avril 2011 - art. 2
Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1.
Pour l'application de ces dispositions à l'élection des députés par les Français établis hors de France :
1° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire " au lieu de : " liste électorale " et, aux articles L. 71 et L. 72, " circonscription consulaire " au lieu de : " commune " ;
2° Un décret en Conseil d'Etat détermine les attributions conférées au préfet et au maire qui sont exercées par le ministre des affaires étrangères, par le ministre de l'intérieur, par l'ambassadeur ou par le chef de poste consulaire.
Une seconde ordonnance (n° 2009-936) intervenue le même jour a défini, aux articles L. 330 à L. 330-16 du code électoral, les autres modalités de l'élection des députés par les Français établis hors de France. […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 330 du code électoral : « Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, […]
[…] 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 49 du code électoral, dont les dispositions sont applicables à l'élection des députés par les Français établis hors de France en vertu de l'article L. 330 du même code : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : … 2 ° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».
[…] 2. Aux termes de l'article L. 49 du code électoral, dont les dispositions sont applicables à l'élection des députés par les Français établis hors de France en vertu de l'article L. 330 du même code : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : … 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».