Article L79 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version30/11/2020

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 112 (V)

Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l'isoloir, ainsi que la sincérité du scrutin.
Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu'il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l'électeur, met aussitôt dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin.
Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l'article L. 16, les électeurs inscrits sur la liste électorale au titre de l'article L. 12, des II ou III de l'article L. 12-1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur la liste électorale.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 octobre 2012

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 79 à L. 85 et R. 81 à R. 93 du Code électoral que la procédure de vote par correspondance présente un caractère exceptionnel et ne peut être utilisée que suivant un ensemble de règles destinées à garantir la régularité de ce mode de participation au scrutin ; 4. […] Considérant que des électeurs inscrits sur les listes électorales de la ville de Bastia qui s'étaient rendus dans le département des Alpes-Maritimes pour y assister à une rencontre sportive le jour du scrutin ont voté par correspondance alors qu'ils n'entraient dans aucune des catégories prévues aux articles L. 79 à L. 81 du Code électoral ; […]

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Décisions13


1Conseil constitutionnel, décision n° 67-376/409 AN du 12 juillet 1967, A.N., Corse (3ème circ.)
Annulation

[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 79 à L. 85 et R. 81 à R. 93 du Code électoral que la procédure de vote par correspondance présente un caractère exceptionnel et ne peut être utilisée que suivant un ensemble de règles destinées à garantir la régularité de ce mode de participation au scrutin ;

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  • Conseil constitutionnel·
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  • Scrutin·
  • Régularité·
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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 décembre 1972, 84388 84389, publié au recueil Lebon
Annulation

Protestataires ayant non seulement invoque le nombre anormal des votes par correspondance mais fourni des exemples d 'irregularites. Il appartenait des lors au tribunal, saisi d'un grief concernant la regularite de l'ensemble des votes par correspondance, d'apprecier la regularite de chacun des suffrages emis par les electeurs ayant ete admis a beneficier des dispositions des articles l. 79, l. 80 et l. 81 du code electoral [ rj1 ].

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3Conseil constitutionnel, décision n° 68-513 AN du 19 décembre 1968, A.N., Haute-Loire (2ème circ.)
Rejet

[…] 10. Considérant qu'en réponse au moyen tiré par le requérant de ce qu'un électeur de la commune de Saint-Georges-d'Aurac n'aurait pas été mis en mesure d'exercer son droit de voter par correspondance, le député élu a produit une attestation du maire d'où il résulte que l'électeur dont il s'agit n'avait pas produit une pièce justificative établissant qu'il entrait dans l'une des catégories de personnes visées aux articles L. 79 et suivants du Code électoral ; que, dans ses observations en réplique, le requérant n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que c'est à tort que l'électeur en cause n'a pas été admis à voter par correspondance ;

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  • Conseil constitutionnel·
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Documents parlementaires65

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