Article L330-6-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version20/04/2011

Entrée en vigueur le 20 avril 2011

Est créé par : LOI n°2011-411 du 14 avril 2011 - art. 2

Par dérogation à l'article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne.

En outre, dans les pays où la monnaie n'est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée au premier alinéa peut, avec l'accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l'autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.

Toutes les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 20 avril 2011
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 avril 2013

[…] l'article L . 52-12 du code électoral . […] article L . 52-4 du code électoral 32. […] B.– La méconnaissance des dispositions de l'article L . 52-4 du code électoral relatives à la désignation du mandataire La première phrase de l'article L . 52-4 du code électoral dispose : « Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L […]

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Décisions7


1Conseil constitutionnel, décision n° 2013-4888 AN du 24 mai 2013, A.N., Français établis hors de France (9ème circ.)
Inéligibilité

[…] Vu la Constitution, notamment son article 59 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 330-6-1, L. 52-4, L. 52-6 et L. 52-12 ; Vu le décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 relatif à l'élection de députés par les Français établis hors de France ; Vu l'arrêté du 5 octobre 2011 pris pour l'application de l'article L. 330-6-1 du code électoral ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2012-4707 AN du 1er mars 2013, A.N., Français établis hors de France (2ème circ.)
Inéligibilité

[…] Vu la Constitution, notamment son article 59 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-4 et L. 330-6-1 ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2012-4704 AN du 1er mars 2013, A.N., Français établis hors de France (2ème circ.)
Inéligibilité

[…] Vu la Constitution, notamment son article 59 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-4 et L. 330-6-1 ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu ;

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