Article LO136-2 du Code électoral

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Version20/04/2011
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Version20/12/2013

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Modifié par : LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 1 (V)

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO 135-1.

Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.

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