Article LO151-3 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version20/04/2011
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Version13/10/2013

Entrée en vigueur le 20 avril 2011

Est créé par : LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 9

Le député qui n'a pas respecté les articles LO 149 ou LO 150 ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article LO 151-2 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
Entrée en vigueur le 20 avril 2011
Sortie de vigueur le 13 octobre 2013

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