Article LO151-3 du Code électoral

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Version20/04/2011
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Version13/10/2013

Entrée en vigueur le 13 octobre 2013

Modifié par : LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 2 (V)

Le député qui n'a pas respecté les articles LO 149 ou LO 150 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Entrée en vigueur le 13 octobre 2013

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